In House : concepts

L’article 12 de la directive 2014/24/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics a codifié les règles jurisprudentielles élaborées durant ces vingt dernières années par la Cour de Justice de l’Union européenne au sujet de la coopération public-public, exception à l’application des règles de marchés publics.

L’article 30 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics transpose, en droit belge, l’article 12 de la directive 2014/24/UE.

Concrètement, trois concepts du In House permettent, dès à présent, à une partenaire public de travailler en direct avec IGRETEC.

Un contrat passé par un pouvoir adjudicateur avec une personne morale régie par le droit privé ou le droit public n’est pas soumis à la règlementation relative aux marchés publics pour autant que trois conditions soient réunies.

  1. Existence d’un contrôle analogue : Le pouvoir adjudicateur doit exercer sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services. Il est réputé exercer un tel contrôle s’il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée.
  2. Critère de l’activité : La part d’activités que doit exercer la personne morale concernée dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou par d’autres personnes morales qu’il contrôle doit s’élever à plus de 80 %.
  3. Absence de capiteux privés

De manière schématique, nous prouvons présenter ce concept de la sorte :

In House concepts

Une commande passée par un pouvoir adjudicateur avec une personne morale contrôlée par le même pouvoir adjudicateur n’est pas soumis à la règlementation relative aux marchés publics pour autant que :

  1. Existence d’un contrôle analogue : Le pouvoir adjudicateur doit exercer sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services. Il est réputé exercer un tel contrôle s’il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée.
  2. Absence de capiteux privés avec droit de contrôle.

Exemple :

Une société de logement public, contrôlée par la commune « x » peut passer commande à IGRETEC par le biais du « In House Simple Collatéral » si la commune X contrôle IGRETEC. Et ce, à condition, qu’aucune des deux parties ne comportent de participations directes de capitaux privés avec droit de contrôle, ce qui est le cas d’IGRETEC.

In House concepts

Lorsque plusieurs pouvoirs adjudicateurs détiennent conjointement une entité, ceux-ci sont dispensés de respecter, dans leurs rapports avec cette entité, les règles relatives à la passation des marchés publics.

A la différence des exceptions mentionnées aux points précédents qui se fondent sur la liberté d’organisation des pouvoirs publics, la présente exception repose sur la volonté de préserver les coopérations entre pouvoirs adjudicateurs distincts. Il s’agit du cas typique de la création, par plusieurs pouvoirs publics, d’un outil en vue de gérer un service public en commun, une intercommunale par exemple. Néanmoins, il y a lieu de respecter trois conditions :

  1. Existence d’un contrôle analogue : Le pouvoir adjudicateur doit exercer, conjointement avec d’autres pouvoirs adjudicateurs, un contrôle sur la personne morale concernée, analogue à celui qu’ils exercent sur leurs propres services. Cette exigence est satisfaite si le contrôle est exercé conjointement par plusieurs pouvoirs adjudicateurs qui, individuellement, n’exercent pas un tel contrôle.
  2. Critère de l’activité : A l’instar de ce qui est prévu pour le contrôle “in house simple”, le seuil de 80 % a été retenu. Pour déterminer si cette exigence est remplie, il y a lieu de prendre en considération les activités réalisées par la personne morale concernée pour les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent conjointement ou pour les autres personnes morales contrôlées par les mêmes pouvoirs adjudicateurs (ses entités sœurs).
  3. Absence de capiteux privés avec droit de contrôle.

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